Prévoyance complémentaire : les apports du décret sur les catégories objectives
Le décret sur la mise à jour des catégories objectives, attendu depuis janvier 2019, a enfin été publié au Journal officiel du 31 juillet 2021. Il reprend majoritairement le projet de décret de mars 2021.
Pourquoi ce décret ?
Lorsque l’employeur met en place un régime de retraite ou prévoyance complémentaire, il doit respecter certaines conditions afin de bénéficier des exonérations de cotisations sociales associées à ces régimes :
- Soit, le régime mis en place doit couvrir l’ensemble des salariés de l’entreprise ;
- Soit, l’employeur décide de mettre en place un régime distinct, à condition de constituer des « catégories objectives » de salariés. Les salariés appartenant à une même catégorie seront alors couvert de manière identique.
Les catégories objectives de salariés peuvent être définies selon l’un des cinq critères (combinés ou non) énumérés par la loi. Parmi eux, l’appartenance aux catégories de cadres et non-cadres – très fréquemment utilisée par les employeurs -, mais encore le niveau de rémunération, l’appartenance aux catégories et classifications professionnelles des conventions collectives, etc.
Problème : la catégorie définie par référence l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres se faisait par référence aux définitions de articles 4, 4 bis et 36 de l’annexe I de la convention collective nationale (CCN) AGIRC du 14 mars 1947, devenue caduque à la suite de la fusion de l’AGIRC et de l’ARRCO en 2019.
En attendant l’aboutissement des négociations des partenaires sociaux sur le statut de cadre et la parution du décret sur les catégories objectives, la Direction de la sécurité sociale (DSS) avait sécurisé les entreprises ayant utilisé ce critère pour définir les catégories objectives, en garantissant le maintien des exonérations de cotisations patronales.
Le décret était tout de même attendu afin de permettre la mise en conformité des actes juridiques régissant les garanties en entreprises et les contrats de groupe.
Catégories objectives : les apports du décret
Le décret modifie l’article R.242-1-1 du Code de la Sécurité sociale .
Dorénavant, l’appartenance aux catégories de cadre et de non-cadres peut être définie :
- Soit par référence aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. La référence à la CCN de 1947 est donc supprimée.
- Soit par référence à un accord interprofessionnel ou professionnel ou de convention de branche pour l’assimilation de certains salariés à la catégorie des cadres, à condition cet accord ou convention ait été agréé par la commission paritaire de l’Association pour l’emploi des cadres (APEC)
Le second critère objectif fixé par l’article R.242-1-1 – celui de la rémunération - est également modifié. Ce seuil de rémunération doit dorénavant être fixé en fonction du plafond de la sécurité sociale. En effet, le décret modifie le 2° de cet article « un seuil de rémunération égal au plafond mentionné à l’article L.241-3 [le plafond de la sécurité sociale, ndlr] ou à deux, trois, quatre ou huit fois ce plafond, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède huit fois ce plafond ».
Entrée en vigueur et période transitoire
Le décret entre en vigueur le premier jour du 6ème mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel, soit le 1er janvier 2022.
S’agissant de la phase transitoire, le décret précise que les contributions des employeurs mentionnées au 4° du II de l’article L.242-1 du code de la Sécurité sociale qui bénéficient au 1er février 2022 de l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (en application des articles R.242-1-1 et R.242-1-2) dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions de ces articles issues du présent décret, continuent d’en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2024, sous réserve qu’aucune modification des accords, conventions ou décisions unilatérales de l’employeur relative au champ des bénéficiaires des garanties n’intervienne avant cette même date.









